Lorsque l’on envisage d’ouvrir un établissement de garde d’enfants, il est parfois compliqué de se retrouver en matière de réglementation car de nombreuses règles peuvent différer en fonction de son choix de structure ou encore de son lieu géographique par exemple.
Tout au long de cet article, nous allons aborder les différentes formalités administratives et les autorisations requises en matière de création et de gestion de crèche. Ce travail a été réalisé à l’aide des informations officielles du site Legifrancegouv.fr. Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous référer à l’Arrêté du 31 août 2021 : ce dernier constitue une référence à l'échelle nationale quant aux normes et exigences que les établissements d'accueil du jeune (EAJE) doivent appliquer pour les locaux, l'aménagement des espaces et le système d'affichage à mettre en place.
Si la demande complète d'autorisation ou d'avis de création est déposée à compter du 1er septembre 2022 inclus : ces dispositions entrent en vigueur de suite pour les établissements et les services d'accueil du jeune enfant.
Si la demande complète d'autorisation ou d'avis de création pour les établissements et services d'accueil du jeune enfant est ou a été déposée avant le 1er septembre 2022, dont les crèches existant en date de publication du présent arrêté :
- Toutes les recommandations indiquées dans l'article 3 du présent arrêté et aux articles II.2.2, II.4.1, II.6.7 et III.1.2 de l'annexe 1 sont applicables dès le lendemain de la publication de l'arrêté.
- La date d'application pour les articles I.2.1, II.2.3, II.2.4, II.4.1, II.4.2, II.6.3, II.6.4, II.6.5, II.6.6, II.6.8, II.6.9, II.6 .10, III.1.1, III.1.2, III.2.2, III.7.2, III.7.4, IV.5.1, IV.5.2 de l'annexe I du présent arrêté (si elles n’ont pas encore été mises en œuvre) est au plus tard le 1er septembre 2026.
Les personnes en situation d'handicap doivent pouvoir accéder aux EAJE, pour cela, ces derniers doivent mettre en place des mesures d'accessibilité pour ces personnes.
L’entrée de l’EAJE doit être équipée d'un dispositif de contrôle donnant, le cas échéant, une réponse depuis les unités d'accueil afin de sécuriser l'accès en contrôlant et déverrouillant l'entrée de la crèche. (I.2.1) Les dispositions concernent les espaces d'accueil des jeunes enfants.
Surface totale des espaces intérieurs d'accueil des enfants : 7 m2 minimum par place autorisée, sans la prise en compte des capacités d'accueil supplémentaire. (II.1.1)
Dans le cas où l'établissement se trouve dans une zone très densément peuplée, alors la surface minimale diminue pour 5,5 m2 par place autorisée sans la prise en compte des capacités d'accueil supplémentaire. Néanmoins, le gestionnaire a l'obligation de sélectionner une des options suivantes ou de les combiner :
Les espaces intérieurs d'accueil auxquels nous faisons référence sont les différents espaces destinés à l'accueil d'enfants : espaces divers d'activités, d'éveil, de motricité, de restauration et de sommeil mais encore de sanitaires ou de change.
Les halls et couloirs sont pris en en compte lorsque ces derniers ont une largeur de minimum 120 cm et une surface de minimum 6 m2, tout en ayant un aménagement qui permet le respect des conditions de circulation.
Ne sont pas compris : le bureau de direction, les locaux techniques (buanderie, lingerie, cuisine, biberonnerie, réserves, rangements etc.) et les locaux réservés au personnel (vestiaires, salle de repos, etc.) qui sont eux, interdits d'accès aux enfants accueillis au sein de l’établissement. (II.1.3)
La hauteur des faux plafond doit être au minimum égale à 220 cm. (II.1.4)
Les établissements recevant du public sont régis par une réglementation précise quant aux revêtements des plafonds, des murs et des sols à utiliser afin de garantir la résistance au feu. (II.1.5)
Les espaces d'accueil des enfants doivent bénéficier d'une source de luminosité naturelle directe verticale (fenêtre, vitrine, baie, etc.) ou horizontale (verrière, skydomes, vasistas, etc.).
Exceptions : les espaces exclusivement dédiés au sommeil, aux sanitaires ou aux changes, les salles de jeux d'eau et les couloirs. (II.2.1)
Les dispositifs d'éclairage artificiel doivent être équipés de variateurs avec un taux d'éblouissement de moins de 19 UGR pour ceux situés au niveau du plafond. (II.2.2)
Une luminosité de 300 lux doit être garantit grâce à la combinaison de la lumière naturelle et de l'éclairage artificiel au sein des espaces de vie des enfants.
Des variations de luminosité peuvent être mises en place temporairement dans un ou plusieurs espaces, dans le cadre de l’encadrement de certaines activités spécifiques. (II.2.3)
Les espaces d'accueil doivent être dotés de dispositifs d'occultation ou de protection solaire en fonction de leur orientation et des protections naturelles existantes afin d'éviter un trop fort réchauffement des espaces d'accueil. (II.2.4)
L’ensemble des espaces intérieurs d'accueil doivent être équipés si possible de fenêtres avec des ouvrants afin de permettre une ventilation naturelle. Il est autorisé d'installer une ventilation de type mécanique contrôlée ou alors des ouvrants en second jour dans les espaces de sommeil, la salle de jeux, les sanitaires ainsi que les halls et couloirs. (II.3.1)
Les fenêtres et dispositifs de ventilation naturelle ou mécanique contrôlée doivent permettre à la structure de bénéficier d’une capacité de renouvellement de l'air intérieur. Si l'aération est assurée par une ventilation mécanique : le débit minimal d'air neuf qui doit être introduit est de 30 m3/h par place autorisée. Le gestionnaire de l’établissement doit garder à disposition toutes les pièces justificatives pouvant être nécessaires. (II.3.2)
Le gestionnaire de la crèche doit s’assurer de la qualité de l'air au sein de sa structure et ce, conformément aux dispositions relatives à la surveillance de la qualité de l'air intérieur.
Cela doit également inclure l'évaluation des moyens d'aération ou la mesure des polluants. (II.3.3)
Doivent appartenir aux catégories A ou A+ de l'étiquetage obligatoire en matière d'émissions de polluants volatils : les produits de construction et de revêtement de mur ou de sol ainsi que les peintures et les vernis utilisés dans les espaces d'accueil des enfants. Le gestionnaire de l’établissement doit garder à disposition toutes les pièces justificatives pouvant être nécessaires. Les sols peuvent être composé des matières suivantes : en linoleum, en caoutchouc naturel, ou en sol souple. Toutefois, dans les espaces de jeux d'eau, les sols doivent obligatoirement être antidérapants. (II.3.4)
Le niveau de l'environnement sonore à ne pas dépasser au sein des menuiseries extérieures fermées, en dehors de la présence d'enfants, doit être inférieur à 40 décibels au sein de la structure. (II.3.5)
En dehors des de canicules et de forte chaleur, il est conseillé de maintenir une température ambiante comprise entre 18°et 22°C dans les espaces d'accueil des enfants. En période de forte chaleur, la température intérieure ne devrait pas être inférieure de plus de 5° à 7° par rapport à la température extérieure. Le Plan ORSEC de gestion sanitaire des vagues de chaleur (préfecture) se doit d'être appliquer au sein de l’EAJE. Il est également préférable de prévoir une ventilation. (II.4.1)
Doivent être d’une température de contact inférieure à 60°C : Les dispositifs de chauffage, ou les tuyaux d'alimentation/d'évacuation. Sinon, grâce à des systèmes de protections, ils doivent être rendus inaccessibles pour les enfants. (II.4.2)
La température de l'eau chaude en sortie de robinet doit être de 45° maximum dans les parties communes. (II.4.3)
L'aménagement intérieur de la structure comprend une zone de déshabillage et déchaussage des enfants. (II.5.1)
Les parents doivent pouvoir accéder aux espaces d'accueil de leurs enfants, si possible sans traverser les espaces d'accueil des autres enfants. (II.5.2)
L'aménagement intérieur de l'établissement ou des unités d'accueil doit permettre de diviser l'espace d'accueil en l’adaptant pour qu’il soit adapté à des groupes d'enfants du même âge ou d'âges mélangés. (II.5.3)
Afin de respecter le sommeil de chaque enfant, chacune des unités d'accueil doit avoir un ou plusieurs espaces adaptés et équipés. (II.5.4)
Au cours de la journée, les espaces d'accueil des enfants peuvent changer de fonction et évoluer en fonction des besoins d'utilisation. (II.5.5)
L'établissement a la possibilité d’accueillir les enfants sur plusieurs étages en respectant obligatoirement les aménagements et équipements tels que prévus par la commission de sécurité et d'accessibilité suivant le classement des établissements recevant du public (ERP). (II.6.1)
L'établissement possède des extincteurs conformément aux règles des établissements recevant du public. Sauf disposition contraire mise en place par la commission de sécurité et d'accessibilité, ils sont installés et protégés de manière à ne pas pouvoir être touchés et/ou manipulés par les enfants (poignée de portage placée à une hauteur maximale de 120 cm). (II.6.2)
Les portes et les portillons qui donnent sur des espaces accessibles aux enfants possèdent des dispositifs anti-pinces doigts, placés de chaque côté et jusqu'à la hauteur minimale de 110 cm. (II.6.3)
Les portes donnant sur les espaces d'accueil d'enfants sont dotées d'un oculus grande hauteur ou de deux oculi vitrés dans le haut et le bas de la porte afin de permettre de visualiser les enfants qui se trouvent de l'autre côté de la porte. (II.6.4)
Les portes s’ouvrant sur des endroits auxquels les enfants ne doivent pas avoir accès sont équipées de poignées situées de préférence à une hauteur de 130 cm. En l'absence de cette hauteur, un bouton moleté équipe ces portes. (II.6.5)
Les prises électriques doivent être inaccessibles pour les enfants et placées à une hauteur de 130 cm minimum. Si une prise est située à une hauteur de moins de 130 cm, elle doit obligatoirement être condamnée ou sécurisée par un cache-prise à clef ou à ventouse. (II.6.6)
Il est préférable que les fenêtres soient oscillo-battantes afin d’aérer sans danger et ainsi d’éviter tout risque d'intrusion. (II.6.7)
Si ouverture des fenêtres à la française : ces dernières doivent être équipées d'entrebâilleurs.
Si toutefois, elles sont coulissantes, alors elles devront posséder un dispositif de blocage rendu inaccessible aux enfants. (II.6.8)
Toute aspérité anguleuse ou toute saillie (brique dépassant, étagère, clou ou autre matériau) au-delà de 110 cm au-dessus du sol doit être de préférence protégée. (II.6.9)
Chaque surface vitrée (fenêtre, miroir, oculi...) qui se trouve à portée des enfants doit être sécurisée (verre feuilleté type sécurit, stadip ou équivalent) ou, dans le cas contraire, revêtue d'un film autocollant. (II.6.10)
La hauteur des mains courantes utilisées dans les escaliers par les enfants doit être de 50 cm et s'ajouter à celles pour les adultes. (II.6.11)
Les rambardes doivent être d'une hauteur de 130 cm minimum, sans posséder de points d'appuis horizontaux. L'espacement des barreaux doit quant à lui être inférieur ou égal à 11 cm et l'espace entre le sol et le bas de la rambarde doit être conforme à 11 cm au maximum. (II.6.12)
Dans le but de protéger les jeunes enfants d'une trop grande exposition aux ondes électromagnétiques, l’utilisation du wifi doit être réduit dans les établissements de garde de jeunes enfants. Il est en effet interdit d’installer un équipement terminal fixe avec un accès sans fil à internet en dessous de trois ans. Il faut donc favoriser un équipement internet avec fil (Ethernet) dans les bureaux de ces structures.
La zone d'entrée et d'accueil des représentants légaux des enfants dans la crèche doit être aménagée de façon à leur permettre de s'asseoir. (III.1.1)
L'accès à l'espace d'accueil des enfants doit être de préférence équipé d'un plan de déshabillage et de rangements individuels pour les affaires personnels des enfants (manteaux, chaussures, chaussons, etc.). Ces zones peuvent être mutualisées en fonction de la capacité d’accueil et de la configuration de la structure. (III.1.2)
On note la présence d'un tableau d'affichage spécifique aux informations réservées aux parents. (III.1.3)
La structure doit disposer de plans de change, soit un plan au minimum par tranche de 10 places autorisées et un plan de plus par tranche complète de 10 places au-delà. Quelle que soit la capacité d’une micro-crèche, son espace sanitaire doit obligatoirement être équipé d’au moins un plan de change.
Ces derniers doivent être installés à une hauteur d'environ 90 cm et il est conseillé que chaque plan de change ait une profondeur ou une longueur de 85 cm minimum. Il est aussi préférable que des remontées latérales complètent le plan de change.
Au sein des unités qui accueillent de plus grands enfants : les espaces de change doivent être composés d'un escalier sécurisé ou escamotable permettant de monter sur le plan de change avec la surveillance d'un adulte. (III.2.1)
Tout espace de change se doit de disposer au moins d'un lavabo, si possible à commande non manuelle, à proximité du plan de change et à la hauteur des adultes. Au sein des espaces d'accueil des enfants qui marchent, ou à proximité, doit être disponible un lavabo à hauteur d’un enfant de trois ans. Il est préférable que les lavabos soient équipés de systèmes d'économies d'eau. Cet espace doit disposer d’au moins une cuvette de toilette pour 10 places autorisées ainsi que d’une cuvette supplémentaire par tranche complète de 10 places au-delà et ce, aux dimensions des enfants accueillis, soit entre 22 et 24 cm du sol. Quelle que soit la capacité d’une micro-crèche, l'espace sanitaire doit disposer d’au moins une cuvette de toilette aux dimensions des enfants accueillis, soit entre 22 et 24 cm du sol. Une vigilance est alors demandée quant à l'organisation spatiale de l'espace de change et sur la possible utilisation de cloisonnettes pour veiller au respect de l'intimité des enfants. (III.2.2)
L’accès aux espaces de change et aux sanitaires des enfants doit se faire depuis l'espace d'accueil pour faciliter la continuité et la disponibilité de l'adulte auprès du groupe d'enfants. (III.2.3)
Concernant l'espace de change, ce dernier doit être organisé de telle façon que le professionnel en charge des enfants puissent surveiller les enfants et à la fois préserver l'intimité de l'enfant pendant ce moment. (III.2.4)
Une organisation sous forme de plusieurs dortoirs serait à privilégier pour préserver et garantir le sommeil des jeunes enfants. La surface de chacun d’eux doit respecter le ratio de 7 m2 pour le premier couchage puis 1 m2 par couchage au-delà, selon la capacité autorisée. (III.3.1)
Si l'aménagement prévoit la mise en place d'espaces de sommeil dédiés : des allèges vitrées doivent être installées sur les parois pour délimiter les espaces de sommeil de l'espace d'accueil, tout en étant cohérent avec la hauteur de couchage des enfants si un professionnel n’est pas présent en continu auprès des enfants durant leur sommeil. (III.3.2)
Si la crèche possède une biberonnerie : il est préférable qu’elle se trouve à proximité de l'espace d'accueil des très jeunes enfants. La structure doit également mettre en place un espace dédié à l'allaitement maternel. (III.4.1)
Si la crèche possède une biberonnerie : elle doit comprendre un évier, un petit réfrigérateur, un placard ou un chauffe biberon afin de permettre la préparation des biberons en veillant au respect des règles de sécurité et d'hygiène. (III.4.2)
Si la structure ne possède pas une salle de réunion accessible en dehors des locaux, un espace pour la tenue des réunions d'équipe ou les ateliers d'analyse de pratiques doit être aménagé de façon temporaire. Cette dernière doit disposer d’équipement adapté utilisable lors de ces occasions. (III.5.1)
Au sein des EAJE d'une capacité inférieure ou égale à 39 places : l'organisation intérieure de la crèche doit permettre l’aménagement d’un espace individuel et confidentiel de travail, en particulier pour la direction, le responsable ou le référent technique ainsi que pour le référent Santé & Accueil inclusif. Au sein des EAJE d'une capacité supérieure ou égale à 40 places : l'organisation intérieure de la crèche doit veiller à la mise en place de deux espaces de travail dont un dédié essentiellement aux tâches de la direction. Le deuxième espace peut être mutualisé avec celui servant principalement aux réunions et énoncé plus haut. Ce dernier peut être utilisé pour les temps de travail et les entretiens avec les familles et les professionnels. Il peut de plus accueillir de façon exceptionnelle un enfant qui a besoin d'une attention particulière ou un petit groupe d'enfants au moment d'une activité d'éveil s’il est aménagé de façon à le permettre. (III.5.2)
La structure doit posséder un espace intérieur ou extérieur pour le rangement du matériel de transport d’enfants et celui utilisé lors des sorties. (III.6.1)
La superficie d’espaces de rangements est d’environ 0,5m3/place autorisée (utilisable pour les jeux, le stockage de produits et matériel d’entretien, etc.). (III.6.2)
Toute structure doit disposer d'un espace pour le stockage et la préparation des denrées alimentaires permettant la restauration collective. L'espace de préparation des repas peut-être :
Organisation spatiale ou temporelle permettant de repérer la zone de confection des biberons : En cas de mutualisation de l'espace de préparation des repas et de la biberonnerie. Concernant les pratiques d'hygiène, la loi prévoit la formation des professionnels chargés de la restauration collective dans l’EAJE et de la mise en œuvre d'un plan de maîtrise sanitaire. (III.6.3)
La structure doit disposer d'une lingerie ou d’une buanderie si l'entretien du linge est réalisé sur place. La structure doit posséder un espace de stockage du linge sale et un espace distinct pour le stockage du linge propre si l'entretien de ces derniers est confié à un prestataire. (III.6.4 Lingerie)
Hors zone densément peuplée :
- Les micro-crèches, petites crèches et crèches doivent disposer d'un ou de plusieurs espaces extérieurs à usage privatif avec une surface minimale totale de 2 m2 par place autorisée.
- Les grandes et très grandes crèches n’ont pas d’obligation d’avoir des espaces extérieurs à usage privatif d’une surface totale supérieure à 80 m2.
- Un espace extérieur à usage privatif ne peut pas faire moins de 20 m2 afin d’être pris en considération. (III.7.1)
Si la crèche ne dispose pas d'un espace extérieur à usage privatif : L'établissement doit préciser dans son projet éducatif comment sont organisées les activités en plein air. (III.7.2)
Un espace extérieur à usage privatif doit être accessible depuis les espaces d'accueil des enfants de l'établissement ou à minima situé à moins de 300 m de la structure. Il peut s’agir d’un jardin, d’une terrasse ou encore d’une cour végétalisée. Il est considéré comme privatif lorsque son usage est exclusivement réservé aux enfants accueillis par la structure pendant au minimum quinze heures par semaine. Cet espace peut être mutualisé. (III.7.3)
L'espace extérieur se doit d’être entouré d'une clôture ou d’une enceinte avec une hauteur de 150 cm minimum sans points d'appui horizontaux ou des barreaux écartés d'au maximum 11 cm. L'espace situé entre le bas de la barrière et le sol doit être au de 11 cm maximum. Les portes ou les portillons d'accès doivent quant à eux être équipés de fermeture ne pouvant être manipulées par les enfants. Après avoir procédé à une analyse de l'environnement et des risques de chute d'objets, un dispositif de sécurité peut être installé afin de protéger l'espace extérieur contre la chute d'objets depuis les étages supérieurs en surplomb ou encore depuis les autres bâtiments. (III.7.4)
L'espace extérieur doit être en partie ombragé par la végétation ou alors par un dispositif adapté. Il doit aussi prévoir un aménagement ainsi que des matériaux ne présentant aucun risque pour les jeunes enfants. Le revêtement de cet espace peut quant à lui être synthétique ou non. (III.7.5)
Si l'espace extérieur est planté : les végétaux à épines, les porteurs de baies, toxiques ou allergènes sont à éviter. Cet espace peut également accueillir un jardin potager. (III.7.6)
Si les jeux ou les structures de psychomotricité sont accrochées au sol dans l'espace extérieur : ces derniers doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux. (III.7.7) Si présence d'un bac à sable : ce dernier doit comprendre un dispositif de protection dès lors qu’il n'est pas utilisé par les enfants. Le sable quant à lui doit être changé au minimum une fois par an. (III.7.8)
Le matériel de puériculture, d'éveil artistique, le mobilier, les livres ainsi que les jeux et les jouets utilisés par les enfants doivent impérativement respecter les normes françaises relatives à la sécurité. Par ailleurs, ces équipements doivent être conformes aux différents âges des enfants accueillis dans la structure (IV.1.1).
Les matériaux de récupérations doivent être utilisés dans un but éducatif et l'utilisation de biens d'occasion est possible si ces derniers n’occasionnent pas de danger, qu’il soit manifeste ou notoire pour la santé des enfants (bisphénol A par exemple). Ces matériaux doivent respecter les normes françaises de sécurité dès leur première utilisation. Ces usages doivent être définis par les gestionnaires, les directeurs, les responsables ou encore les référents techniques d'établissement des éducateurs de jeunes enfants ou des référents santé & accueil inclusif. (IV.1.2)
Les professionnels chargés de l'encadrement des enfants doivent s'assurer que le matériel qu'ils utilisent est fonctionnel, ergonomique et répond aux standards de confort, et cela, dans le but de mener à bien leurs missions correctement. (IV.2.1)
Il en va de même pour le matériel de couchage des enfants qui doit convenir à l'âge des enfants accueillis et doit respecter les normes relatives à la sécurité en France. (IV.3.1)
Les poubelles pour couches usagées doivent être à ouverture non-manuelle ou pouvant se manipuler à l’aide d'une seule main dans les espaces sanitaires ou de change. (IV.4.1)
Les conteneurs à déchets doivent se trouver dans un local séparé des zones d'accueil des enfants. (IV.4.2)
Des liaisons interphoniques ou téléphoniques internes à l'établissement doivent être présentes dans chaque unité d’accueil et les enfants ne doivent pas pouvoir y accéder (IV.5.1)
Toute unité d'accueil doit être équipée d'un téléphone avec un accès extérieur direct, d'une commande du dispositif du contrôle d'accès à l'établissement ou de l'affichage des numéros d'urgence. (IV.5.2)
D'autres éléments de réglementation sont disponibles via notre catégorie Réglementation pour vous éclairer sur les normes en vigueur dans le secteur de la petite enfance.
Dernière mise à jour : 14/03/23